C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27, r. 4
Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138).
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
§ 1.  — Dispositions introductives
1. Dans le présent règlement, «partie» signifie toute personne désignée ou reconnue comme telle devant le Tribunal administratif du travail ou cherchant légitimement à être reconnue de droit comme telle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 1.
2. Sous réserve du Code du travail (chapitre C-27), les délais imposés par le présent règlement sont de rigueur. Néanmoins, avec l’accord des parties, le Tribunal peut les proroger pour une raison valable, à l’exception du délai prévu à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 2; L.Q. 2006, c. 58, a. 7.
§ 2.  — Règles applicables aux actes de procédure
3. Un document adressé au Tribunal doit être transmis à son bureau de Québec ou à celui de Montréal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 3; D. 494-85, a. 1.
3.1. Sur réception d’une requête ou d’une plainte, le Tribunal en transmet une copie aux parties intéressées.
D. 494-85, a. 2.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 4; D. 494-85, a. 3.
5. Les bureaux de Québec et de Montréal desservent les régions administratives décrites à l’annexe I.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 5.
6. Le Tribunal peut demander à une partie de produire tout document ou d’exposer par écrit, dans le délai qu’il indique, les faits et ses représentations à l’égard d’une plainte ou d’une requête.
Une partie qui refuse ou néglige de donner suite à cette demande dans le délai imparti est réputée avoir renoncé, le cas échéant, à se faire entendre en audition.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 6; D. 494-85, a. 4.
7. Le Tribunal peut faire notifer tout document:
a)  selon tout mode ordinaire de signification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
b)  par l’envoi, par poste recommandée, de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement;
c)  si les circonstances l’exigent, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur requête à cet effet, autoriser la notification d’un document par avis public dans les journaux;
d)  le Tribunal peut faire notifier tout document par l’intermédiaire d’un agent de relations du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Enquête
8. Toute enquête du Tribunal doit être enregistrée par magnétophone et peut être prise en sténographie. Le Tribunal décide du lieu de l’enquête et peut tenir compte à cet effet de la région de l’entreprise visée.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 8; D. 494-85, a. 5.
8.1. Une remise ne peut être accordée que pour des motifs sérieux et hors du contrôle de la partie qui la requiert.
Aucune remise n’est accordée du seul fait du consentement des parties.
D. 494-85, a. 6.
8.2. La citation à comparaître d’un témoin doit être signifiée au moins 5 jours francs avant la convocation. Toutefois, en cas d’urgence, le Tribunal peut réduire le délai de signification.
D. 494-85, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
REQUÊTE EN ACCRÉDITATION ET VOTE
§ 1.  — Requête en accréditation
9. Une requête en accréditation doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme de la résolution prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) et contenir les renseignements suivants:
a)  le nom de l’association requérante et, le cas échéant, l’organisme auquel elle est affiliée;
b)  une description de l’unité de négociation recherchée;
c)  le nom de l’employeur et l’adresse du ou des établissements visés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 9; D. 494-85, a. 7.
10. Le Tribunal envoie une copie des requêtes en accréditation à tout organisme qui en fait la demande.
L’employeur doit afficher la liste des salariés prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) pendant 5 jours.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 10; D. 494-85, a. 8; Erratum, 1987 G.O. 2, 2063.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 11; D. 494-85, a. 9.
§ 2.  — Vote
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 12; D. 494-85, a. 9.
13. Lorsque le Tribunal ordonne la tenue d’un scrutin, il désigne un président de scrutin. Lorsque le scrutin est décrété par l’agent de relations du travail selon les paragraphes b et c de l’article 28 du Code du travail (chapitre C-27), ce dernier agit à titre de président du scrutin.
Ce scrutin est tenu conformément aux articles 13 à 25.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 13; D. 494-85, a. 10.
14. Le président du scrutin convoque le plus tôt possible les parties intéressées et il fixe l’ordre du jour de cette réunion.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 14.
15. Aux fins du scrutin, l’employeur doit préparer la liste des salariés selon l’unité de négociation convenue entre les parties ou, le cas échéant, selon la décision du Tribunal. Cette liste doit contenir les nom, prénom et adresse de ces salariés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 15.
16. L’employeur fournit au président du scrutin autant de copies que ce dernier désire pour la bonne marche du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 16.
17. Le procès-verbal doit faire mention de tout sujet de désaccord entre les parties ainsi que du refus de signer le procès-verbal.
Le président du scrutin transmet copie de ce procès-verbal au Tribunal pour décision.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 17.
18. Sont habiles à voter les personnes dont les noms sont inscrits sur la liste des votants et qui sont encore salariés au jour du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 18.
19. Le salarié qui a été congédié, suspendu ou déplacé et dont la réintégration a été ordonnée en vertu du Code du travail (chapitre C-27) a droit de vote, à moins qu’il n’ait refusé de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé au travail.
Le salarié qui a soumis une plainte en vertu de l’article 16 du Code du travail a droit de vote, mais son vote n’est compté que s’il peut influer sur le caractère représentatif et si le salarié obtient ultérieurement une ordonnance de réintégration.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 19; D. 494-85, a. 11.
20. Toute forme de propagande est interdite aux parties dans les 36 heures qui précèdent l’ouverture des bureaux de scrutin et jusqu’à la fermeture de ces derniers.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 20; D. 494-85, a. 12.
21. L’affichage de l’avis de scrutin et d’une liste des noms et prénoms des votants doit se faire par le président du scrutin ou son délégué dans un ou des endroits visibles pour les salariés, au plus tard 48 heures avant l’ouverture du scrutin.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 21; D. 494-85, a. 13.
22. Chaque partie intéressée dans un scrutin nomme au maximum 2 représentants par bureau de scrutin. Ces représentants doivent être mandatés par leur association respective pour assister au scrutin; si un représentant a été remplacé, il ne peut revenir en cette qualité pendant les heures du scrutin. Ces représentants ne doivent en aucune circonstance communiquer de quelque façon avec le votant.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 22.
23. Avant de procéder au vote, le président du scrutin ou son délégué doit, en présence des représentants dûment mandatés des parties:
a)  vérifier les bulletins de vote;
b)  vérifier chaque boîte de scrutin, puis la fermer à clé;
c)  remettre à chacun des représentants une liste des salariés habiles à voter;
d)  préparer un isoloir pour le vote;
e)  voir à la conduite ordonnée du scrutin. S’il y a désordre, il peut mettre fin au scrutin sur-le-champ. Il dresse alors un procès-verbal qu’il transmet immédiatement en double exemplaire au Tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 23.
24. Le président du scrutin ou son délégué doit procéder au vote de la façon suivante:
a)  dresser une liste numérotée de tous les votants à mesure qu’ils se présentent;
b)  donner un bulletin de vote à chacune des personnes habiles à voter qui se présentent;
c)  parapher l’endos du bulletin de vote de façon à ce que les initiales soient visibles lorsque le bulletin de vote plié lui sera remis après votation;
d)  voir à ce que le votant vote avec toute la liberté nécessaire et l’assister si le votant le lui demande;
e)  reprendre le bulletin de vote plié et le placer dans la boîte à scrutin à la vue de tous.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 24.
25. Lorsque le vote est terminé, le président du scrutin ou son délégué doit en présence des représentants des parties:
a)  recevoir toutes les boîtes de scrutin;
b)  procéder au dépouillement du scrutin en divisant les bulletins selon le vote donné et en écartant les bulletins irréguliers;
c)  permettre à un représentant de chaque partie de vérifier sous sa surveillance les bulletins de chaque catégorie;
d)  placer les bulletins de chaque catégorie dans des enveloppes différentes avec mention de son contenu sur celles-ci;
e)  placer les bulletins non utilisés dans une enveloppe avec mention de son contenu sur celle-ci;
f)  dresser un procès-verbal du scrutin, y consigner les objections faites et le faire signer par les représentants des parties;
g)  placer toutes les enveloppes contenant les bulletins dans une grande enveloppe, y inclure le procès-verbal, y indiquer les noms des parties sur chaque enveloppe, la sceller et la faire signer par les représentants des parties.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 25.
SECTION III
PLAINTES
§ 1.  — Plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail
26. Toute plainte portée en vertu de l’article 12 du Code du travail (chapitre C-27) doit:
a)  mentionner le nom et l’adresse du plaignant;
b)  mentionner le nom des personnes et de l’employeur ou de l’association de salariés contre qui la plainte est portée;
c)  exposer succinctement les faits sur lesquels elle s’appuie.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 26.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 27; D. 494-85, a. 14.
§ 2.  — Plainte en vertu des articles 15 et suivants du Code du travail
28. Toute plainte portée en vertu des articles 15 et suivants du Code du travail (chapitre C-27) doit être adressée au Tribunal et contenir:
a)  le nom et l’adresse du plaignant;
b)  le nom et l’adresse de l’employeur contre qui la plainte est portée;
c)  l’indication de la date de la sanction ou de la mesure visée par la plainte;
d)  une déclaration du plaignant alléguant qu’il croit avoir été illégalement l’objet de la sanction ou de la mesure visée par la plainte à cause de l’exercice par lui d’un droit qui lui résulte du Code du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 28; D. 494-85, a. 15.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 29; D. 494-85, a. 16.
SECTION IV
DEMANDES DIVERSES
§ 1.  — Requête en révocation de l’accréditation en vertu de l’article 41 du Code du travail
30. Lorsqu’une requête en révocation d’accréditation soumise en vertu de l’article 41 du Code du travail (chapitre C-27) donne lieu à une vérification du caractère représentatif de l’association, l’article 36.1 du Code du travail s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 30.
§ 2.  — (Inopérante)
N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. (Inopérant).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Requête pour suspendre les négociations en vertu de l’article 42 du Code du travail
32. Lorsqu’une partie désire obtenir la suspension de la négociation collective et des délais de négociation collective et empêcher le renouvellement d’une convention collective en vertu de l’article 42 du Code du travail (chapitre C-27), elle doit:
a)  s’adresser au Tribunal en exposant les motifs qui donnent ouverture à sa requête;
b)  transmettre par poste recommandée une copie de sa requête aux parties et en faire mention au Tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 32; D. 494-85, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Toute contestation de telle requête doit être adressée au Tribunal dans les 10 jours de la réception de la copie de la requête.
S’il n’y a pas de contestation dans le délai prévu, le Tribunal dispose immédiatement de la requête.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 33.
34. Il appartient au Tribunal d’apprécier si les faits et circonstances de chaque cas exigent une convocation des parties en audition; l’audition doit être tenue sans délai.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 34.
§ 4.  — Permis d’accès à des campements miniers en vertu de l’article 9 du Code du travail
35. Un permis de passage et d’accès à des campements miniers selon l’article 9 du Code du travail (chapitre C-27), doit être demandé par écrit et mentionner le nom du propriétaire de l’entreprise minière ou du concessionnaire, ou le nom du ou des sous-traitants, les motifs pour lesquels il est recherché, pour quel territoire il est demandé, quelle association le requérant représente. Il doit de plus, indiquer s’il y a des salariés logés sur des terrains auxquels le propriétaire est en mesure d’interdire l’accès.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 35.
36. Un permis, lorsqu’il est délivré, indique le nom du représentant, le nom de l’association représentée, le territoire visé et sa durée.
Ce permis n’est valable que s’il est contresigné par le représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 36.
37. Le Tribunal informe sans délai le propriétaire de l’entreprise minière, le concessionnaire ou le sous-traitant visé par le permis et lui en expédie une copie.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 37.
§ 5.  — Modification
38. Le Tribunal peut permettre à une partie de modifier une requête, une plainte ou ses prétentions au temps et aux conditions qu’il détermine.
Un agent de relations du travail peut également permettre à une partie de modifier au temps et aux conditions qu’il détermine une requête pour autant que cette modification concerne les paragraphes a, b ou c de l’article 9 et que cette modification soit acceptée par les parties.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 38; D. 494-85, a. 18.
SECTION V
DIVERS
§ 1.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, sec. V, ss. 1; D. 494-85, a. 19.
39. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 39; D. 272-82, a. 1; D. 494-85, a. 19.
§ 2.  — Formules
40. Les parties peuvent utiliser aux fins du Code du travail (chapitre C-27) et du présent règlement les formules fournies par le Tribunal. Ces formules sont proposées comme modèles, mais leur usage n’est pas obligatoire.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 40.
§ 3.  — Dossier
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 41; D. 272-82, a. 2; D. 494-85, a. 20.
42. La convention collective pour dépôt en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est acceptée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le nom de l’association et celui de l’employeur sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans l’accréditation;
b)  les exemplaires ou les copies conformes à l’original de la convention collective sont signés par l’association et par l’employeur et les annexes y sont jointes;
c)  la convention collective est datée;
d)  la convention collective est rédigée dans la langue officielle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 42; D. 494-85, a. 21; D. 931-94, a. 1.
43. Le ministre délivre un certificat attestant le dépôt d’une convention collective; le cas échéant, il avise la partie qui a déposé la convention collective de la raison du refus du dépôt.
L’association accréditée doit faire connaître au ministre, dans les 15 jours ouvrables suivant la délivrance du certificat, son affiliation avec une autre organisation syndicale.
L’employeur doit communiquer dans le même délai au ministre les renseignements suivants:
a)  le type de ses activités;
b)  le nombre de salariés, par catégorie de personnel, qui sont visés par la convention collective;
c)  le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin qui sont visés par la convention collective;
d)  le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin qui sont visés par la convention collective et qui travaillent à temps partiel.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 43; D. 253-87, a. 1.
44. Lors du dépôt d’une convention collective identique conclue entre une association d’employeurs et une association de salariés, l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est considéré comme ayant été respecté pour chaque employeur couvert par cette convention, si ce dernier autorise, par écrit, son association à signer et à déposer cette convention et indique son adresse, son numéro de dossier et le nombre de ses salariés intéressés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 44.
ANNEXE I
(a. 5)
BUREAUX DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL
Les bureaux de Québec et de Montréal desservent respectivement les régions administratives suivantes:
Bureaux de Québec
Région no 1:
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
sous-région 01: Gaspé
sous-région 03: Sainte-Anne-des-Monts
Région no 2:
Saguenay–Lac-Saint-Jean
sous-région 01: Chicoutimi
sous-région 04: Roberval
Région no 3:
Québec
sous-région 01: Rivière-du-Loup
sous-région 03: Québec
sous-région 04: Chaudière
Région no 4:
Trois-Rivières
sous-région 01: Bois-Francs
sous-région 03: Mauricie
Région no 9:
Côte-Nord:
sous-région 01: Saguenay
sous-région 03: Mingan
Bureaux de Montréal
Région no 5:
Cantons de l’Est
Région no 6:
Montréal
sous-région 01: Granby
sous-région 02: Saint-Jean
sous-région 03: Beauharnois
sous-région 04: Saint-Hyacinthe
sous-région 06: Agglomération montréalaise
sous-région 07: Richelieu
sous-région 08: Joliette
sous-région 09: Terrebonne
Région no 7:
Outaouais
sous-région 01: Hull
sous-région 03: Labelle
Région no 8:
Nord-Ouest
sous-région 01: Rouyn-Noranda
sous-région 03: Abitibi
Région no 10:
Nouveau-Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, Ann. I.
(Périmée)
D. 494-85, a. 22.
(Périmée)
D. 253-87, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3
D. 272-82, 1982 G.O. 2, 921; Suppl. 292
D. 494-85, 1985 G.O. 2, 1864 et 1987 G.O. 2, 2063
D. 253-87, 1987 G.O. 2, 1540
D. 931-94, 1994 G.O. 2, 3574
L.Q. 2001, c. 26, a. 204
L.Q. 2006, c. 58, a. 7
L.Q. 2015, c. 15, a. 237